J.O. 109 du 11 mai 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 avril 2004 portant création de trois états réglementaires relatifs au test d'exigibilité et aux cessions en réassurance des sociétés d'assurance et modifiant les articles A. 344-6, A. 344-10, A. 344-12 et A. 344-15 du code des assurances


NOR : ECOT0495132A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des assurances, et notamment son livre III,

Arrête :


Article 1


I. - A l'article A. 344-10, après l'alinéa : « C 6 Marge de solvabilité ; » est inséré l'alinéa : « C 6 bis Test d'exigibilité ; ».

II. - Il est ajouté à la dernière phrase de l'article A. 344-15 les mots : « dans la forme de l'état C 6 bis Test d'exigibilité défini dans l'annexe à l'article A. 344-10 ».

III. - Au quatrième alinéa de l'article A. 344-15, les mots : « publié par la chambre des notaires de Paris » sont supprimés.

Article 2


L'état d'analyse des comptes C 6 bis figurant à l'annexe I du présent arrêté est inséré à l'annexe de l'article A. 344-10 après l'état C 6.

Article 3


L'article A. 344-6 du code des assurances est ainsi modifié :

A. - Au I, après les mots : « Commission de contrôle », les mots : « des assurances » sont supprimés.

B. - Au II :

a) Avant les mots : « Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 », il est inséré la mention : « 1° ». Après les mots : « Commission de contrôle », les mots : « des assurances » sont supprimés. Les mots : « à l'article A. 344-12 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article A. 344-12 » ;

b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Les mêmes entreprises remettent chaque année à la commission de contrôle avant le 15 mars suivant la clôture de l'exercice les états provisoires définis au deuxième alinéa de l'article A. 344-12. ».

C. - Au III, après les mots : « Commission de contrôle », les mots : « des assurances » sont supprimés.

Article 4


A l'article A. 344-10, après l'alinéa : « C 7 Provisionnement des rentes en service ; » sont insérés les alinéas suivants :

« C 8 Description du plan de réassurance ;

C 9 Dispersion des réassureurs et simulations d'événements ; ».

Article 5


Les états d'analyse des comptes C 8 et C 9 figurant à l'annexe II du présent arrêté sont insérés à l'annexe de l'article A. 344-10 après l'état C 7.

Article 6


L'article A. 344-12 est ainsi modifié :

Les mots : « les états provisoires mentionnés au II de l'article A. 344-6 » sont remplacés par les mots : « les états provisoires mentionnés au 1° du II de l'article A. 344-6 ».

Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les états provisoires mentionnés au 2° de l'article A. 344-6 sont établis dans la forme de l'état C 8, défini à l'annexe de l'article A. 344-10, pour l'ensemble des risques souscrits en affaires directes par l'entreprise. »

Article 7


Les entreprises mentionnées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 disposent d'un délai de cinq mois à compter de la publication du présent arrêté pour se conformer aux dispositions de son article 3.

Article 8


Le directeur du Trésor et le secrétaire général de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 avril 2004.


Nicolas Sarkozy



A N N E X E I

ANNEXE À L'ARTICLE A 344-10

Etats d'analyse des comptes

Etat C 6 bis. - Test d'exigibilité


Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent annuellement, selon le modèle fixé ci-après, un état donnant les résultats du test d'exigibilité mentionné aux articles R. 344-4 et A. 344-15.

Lorsque, du fait des conditions légales, il ne peut y avoir de compensation financière entre les actifs représentatifs de différents portefeuilles de contrats, les tableaux sont établis par l'entreprise pour chaque portefeuille de contrat et l'état résulte de l'agrégation des tableaux relatifs à chaque portefeuille.

Les engagements des contrats en unités de compte et les actifs correspondants ne sont pas pris en compte. Les transformations de garanties en euros en garanties en unités de compte sont assimilées à des prestations échues.

Le montant des prestations tient compte du minimum de revalorisation résultant de la participation aux bénéfices contractuelle et réglementaire.

Dans le tableau D sont aussi donnés les résultats d'un scénario de référence dans lequel il n'y a pas de détérioration des marchés financiers.




Etape 1 : simulation du montant des cessions futures


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Etape 2 : résultat des cessions


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A N N E X E I I

ANNEXE À L'ARTICLE A 344-10

Etats d'analyse des comptes

Etat C 8. - Description du plan de réassurance


Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état décrivant leur plan de réassurance en vigueur à la date à laquelle ce document d'analyse est adressé à la commission de contrôle pour chacun des types de risques qu'elles souscrivent en affaires directes et qui figurent dans la liste suivante :

- dommages corporels, incapacité, invalidité ;

- dommages corporels, frais de soins ;

- dommages corporels, dépendance ;

- dommages corporels, autres dommages ;

- automobile, responsabilité civile, matériels ;

- automobile, responsabilité civile, corporels ;

- automobile, dommages ;

- incendie, particuliers ;

- incendie, professionnels ;

- tempête, ouragan, cyclone ;

- grêle ;

- catastrophes naturelles ;

- responsabilité civile générale, particuliers ;

- responsabilité civile générale, professionnels ;

- transports, maritime ;

- transports, aviation ;

- transports, spatial ;

- transports, marchandises transportées ;

- construction, dommages ;

- construction, responsabilité civile ;

- crédit caution ;

- assurance non-vie : autre risque ;

- assurance vie : décès toutes causes ;

- garanties plancher des contrats en unités de compte ;

- assurance vie et capitalisation : autre risque.



Tableau A

Couverture porportionnelle


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Tableau B

Couverture non proportionnelle par risque


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Tableau C

Couverture non proportionnelle par événement


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Tableau D

Synthèse des couvertures


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Tableau E

Couverture en excédent de perte annuelle


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(1) Si aucune couverture proportionnelle n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné.

(2) Ce taux doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33,18 %).

(3) Assiette de primes estimée à laquelle le taux de cession renseigné dans la colonne A s'applique.

(4) Si aucune limite par événement n'est prévue, cette colonne n'est pas renseignée.

(5) Montant estimé pour l'année en cours.

(6) Si aucune couverture non proportionnelle par risque n'est souscrite pour le type de risque concerné, le tableau n'est pas renseigné.

(7) Il s'agit du taux de placement du programme de réassurance à la date à laquelle cet état est adressé à la commission de contrôle, exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 98,33 %). Un taux de placement égal à 100 % signifie donc que la couverture effective de l'entreprise correspond exactement à la couverture caractérisée par les éléments indiqués dans les colonnes B à G (franchise annuelle, priorité, portée, nombre de reconstitutions).

(8) Il s'agit du montant cumulé sur l'année (appelé également franchise annuelle aggregate) de sinistres concernés à partir duquel la couverture est susceptible de jouer. Si aucune franchise n'est prévue, cette cellule n'est pas renseignée.

(9) Il s'agit du montant de la garantie de réassurance jouant au-delà de la priorité. Si la portée est illimitée, inscrire par convention « - 1 ».

(10) Il s'agit du nombre de reconstitutions prévues contractuellement, que celles-ci soient gratuites ou non. Si ce nombre est illimité, inscrire par convention « - 1 ».

(11) Il s'agit du montant de la prime à payer pour la première reconstitution.





(12) Les tranches sont classées de la plus basse à la plus élevée. La tranche no 1 correspond donc à la plus basse tranche du plan de réassurance.

(13) La tranche no 10 figurant dans le tableau correspond à l'agrégation de toutes les tranches du plan de réassurance au-delà de la tranche no 9.

(14) Si l'ensemble des tranches au-delà de la tranche no 9 n'est pas entièrement placé, ne pas renseigner cette cellule du tableau.

(15) Si aucune couverture non proportionnelle par événement n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné.

(16) Il s'agit de la synthèse des couvertures renseignées dans les tableaux précédents A, B et C.

(17) Inscrire par convention « 1 » si la couverture proportionnelle intervient avant la couverture non proportionnelle, et inscrire « 2 » sinon.

(18) La conservation maximale hors dépassement de couverture est la rétention par sinistre ou par événement nette maximale possible compte non tenu des dépassements de couverture non proportionnelle. Si cette conservation maximale est illimitée, inscrire par convention « - 1 ».

(19) Le seuil de dépassement de couverture non proportionnelle est le montant du sinistre au-delà duquel la couverture non proportionnelle propre au type de risque ne joue plus. Si aucun dépassement n'est possible, inscrire par convention « - 1 ».

(20) La prestation maximale possible correspond au montant de la garantie (afférente au type de risque concerné) la plus importante prévue dans un contrat d'assurance souscrit par l'entreprise ou, si ce n'est pas pertinent, au plus fort sinistre maximal possible afférent à un contrat d'assurance, en net de réassurances facultatives.

(21) Par couverture en excédent de perte annuelle, on entend les protections de type stop loss. Si aucune couverture en excédent de perte annuelle n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné.


Etat C 9. - Dispersion des réassureurs et simulations d'événements


Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état décrivant, à la date de clôture du dernier exercice inventorié, la dispersion de leurs cessionnaires et rétrocessionnaires et retraçant le niveau de protection conféré par leurs protections en réassurances si survenaient des événements défavorables.


Tableau A

Répartition par réassureur des provisions techniques cédées


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 109 du 11/05/2004 page 8299 à 8304



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n° 109 du 11/05/2004 page 8299 à 8304



(1) Les réassureurs de l'entreprise sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le réassureur no 1 correspond au réassureur le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan.

(2) Il s'agit de la dénomination usuelle du réassureur.

(3) Il s'agit des montants de provisions techniques à charge des réassureurs figurant au bilan mais qui n'ont pas été communiqués à ces derniers.

(4) Il s'agit du montant des soldes des comptes courants à la date de clôture du dernier exercice inventorié (signe - s'ils sont en faveur du réassureur).

(5) Il s'agit du montant des garanties apportées conformément à l'article R. 332-17 (nantissement et garantie à première demande).

(6) Ce ratio doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33,18 %). Le calcul à effectuer est le suivant : (G) = (B + C + D - E -F) / (capitaux propres après affectation - actifs incorporels), ou zéro si le résultat est négatif.

(7) Il s'agit des créances au titre des comptes courants. L'ancienneté de ces créances est à mesurer par la durée qui sépare la date d'exigibilité de la créance de la date de clôture du dernier exercice inventorié.



Tableau B

Simulations d'événements


Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 doivent renseigner les lignes numérotées 1, 7, 8 et 9 du tableau suivant. Les autres entreprises doivent renseigner les lignes numérotées 1 à 6.


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(1) Il s'agit de la charge de sinistres réévaluée correspondant à la survenance dans l'exercice en cours des événements définis dans ce tableau, compte tenu du portefeuille actuel de risques de la société. La charge nette doit tenir compte des couvertures actuelles en réassurance.

(2) Evénement qu'a connu l'entreprise dans le passé et qui conduirait, s'il survenait dans l'exercice en cours, à la charge de sinistres brute de réassurance la plus importante, compte tenu de l'actuel portefeuille de risques de l'entreprise. La charge nette doit tenir compte des couvertures actuelles en réassurance.

(3) Les charges de sinistres simulées relatives à ces deux événements (tempêtes du 26 et du 27 décembre 1999) doivent tenir compte de l'actuel portefeuille de risques de l'entreprise ainsi que de ses actuelles couvertures en réassurance.

(4) Evénement dont la période de retour, au regard du portefeuille de risques de l'entreprise, est égale à 100 années et dont la charge de sinistre brute de réassurance est la plus élevée.

(5) Sont à exclure les risques de la société qui sont cédés de manière illimitée à la Caisse centrale de réassurance avec la garantie de l'Etat.

(6) Il s'agit d'un scénario défavorable concernant le risque de responsabilité civile et utilisé par l'entreprise pour établir et analyser son programme de réassurance.

(7) Il s'agit d'un scénario défavorable de type « accidents technologiques » utilisé par l'entreprise pour établir et analyser son programme de réassurance.

(8) Il s'agit d'un scénario défavorable de type « épidémie » utilisé par l'entreprise pour établir et analyser son programme de réassurance.

(9) Il s'agit d'un scénario défini par la combinaison d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années, en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 %, en une baisse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence et en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières. La charge de sinistres à renseigner correspond ici à la valeur actuelle probable, calculée au 1er janvier de l'exercice en cours, des prestations (nettes des prélèvements effectués au titre de ces garanties) associées aux garanties plancher jusqu'à leur extinction sous les hypothèses financières précédentes. Le taux d'actualisation à retenir est égal au minimum entre 3,5 % et 60 % du TME. Entre la table de mortalité TD 88-90 et la table TV 88-90 doit être retenue celle donnant la valeur actuelle probable des prestations la plus élevée. Pour le calcul de la charge nette sont prises en compte les primes cédées et les prestations cédées, en valeur actuelle probable, et sont appliquées les conditions des traités en vigueur, notamment celles concernant la durée de la garantie, sans tenir compte des renouvellements éventuels de ces traités.